Permis de pêche spéciaux pour la mer Méditerranée.
1. En mer Méditerranée, le PPS thon rouge se décline en :
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout ou de 24 mètres de longueur hors tout, portant la mention « senneur de plus de 24 mètres » ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout, portant la mention « senneur de moins de 24 mètres » ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne, à la ligne ou à la palangre en Méditerranée pour des navires de moins de 17,90 mètres de longueur hors tout, portant la mention : « canneur, ligneur ou palangrier petits métiers » ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la palangre en Méditerranée pour les navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 17,90 mètres, portant la mention « palangrier hauturier ».
2. La détention des PPS senneur ou palangrier hauturier exclut la détention de tout autre PPS thon rouge.
3. Pour les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial prévu au titre du présent article, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage de thon rouge dans l'océan Atlantique ou dans un port situé sur le littoral Atlantique sont interdits.
4. Pour les navires auxquels est délivré un PPS mention « senneur de plus de 24 mètres », la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.
5. Un navire détenteur d'un PPS mention « senneur plus de 24 mètres » n'est pas autorisé à détenir à bord un autre engin de pêche que la senne de surface durant la période d'autorisation de la pêche du thon rouge à la senne.