Le présent arrêté s'applique aux panneaux de signalisation routière permanente entrant dans le champ d'application de la norme NFP 98-501 désignés ci-après :
― subjectiles des panneaux de signalisation permanente portant les signaux définis aux articles 2 à 5 et 6 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé, à l'exception des balises J1 à J3 et J6 à J14 ;
― revêtements rétroréfléchissants utilisant la technologie des microbilles de verre ou des microprismes ;
― panneaux éclairés de l'intérieur (caissons lumineux) ;
― panneaux éclairés de l'extérieur ;
― supports des panneaux, à l'exception des portiques et potences.