Le plan d'actions mentionné au dernier alinéa du I de l'article D. 414-30 du code de l'environnement fait l'objet d'une évaluation avant son terme par le conseil scientifique du conservatoire régional des espaces naturels agréé.
Avant le terme de la cinquième année de l'agrément, cette évaluation et un nouveau projet de plan d'actions sont adressés aux autorités ayant délivré l'agrément par envoi recommandé avec demande d'avis de réception. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge.
Le préfet de région saisit le conseil scientifique régional du patrimoine naturel pour recueillir son avis sur l'évaluation et le projet de plan d'actions. Le préfet de région communique cet avis au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.
Les autorités ayant délivré l'agrément approuvent conjointement le projet de plan d'actions.
Lorsque le projet de plan d'actions ne peut être approuvé sans modification, les autorités ayant délivré l'agrément en informent conjointement la personne habilitée à représenter l'organisme par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Cette personne est invitée à apporter les précisions utiles.
Lorsque, faute d'accord entre les parties, le projet de plan d'actions n'a pu être approuvé dans les six mois suivant l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, les autorités ayant délivré l'agrément prennent conjointement une décision motivée de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 3.