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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 octobre 2011 relatif aux conditions de l'agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 octobre 2011 relatif aux conditions de l'agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels)


I. ― Le dossier de demande d'agrément est adressé en double exemplaire aux autorités délivrant l'agrément par la personne habilitée à cet effet par l'organisme. Cet envoi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, peut être remplacé par un dépôt contre décharge.
Dans un délai de deux mois, le préfet de région vérifie le caractère complet du dossier de demande et adresse alors un récépissé à la personne habilitée à représenter l'organisme, dont une copie est transmise au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif.
A défaut, il indique à l'organisme que la demande ne peut être recevable en l'absence des pièces manquantes. Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif est rendu destinataire d'une copie de ce courrier.
II. - L'instruction de la demande d'agrément est menée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
Dès réception du dossier complet, le préfet de région saisit le conseil scientifique régional du patrimoine naturel pour recueillir son avis sur la composition du conseil scientifique de l'organisme et sur le projet de plan d'actions quinquennal.
A réception de cet avis, le préfet de région ou son représentant et le président du conseil régional ou son représentant, ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant décident de la suite réservée à la demande. La personne habilitée à représenter l'organisme peut être invitée à apporter les précisions utiles.
Dans l'hypothèse où l'agrément ne peut être délivré sans une modification du plan d'actions quinquennal, les autorités délivrant l'agrément en informent conjointement la personne habilitée à représenter l'organisme par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception des modifications demandées. A défaut d'une réception des modifications dans les deux mois, la procédure d'agrément est abandonnée.
III. - Lorsque les autorités délivrant l'agrément décident de refuser l'agrément, une décision conjointe motivée est adressée à la personne habilitée à représenter l'organisme.
Lorsque les autorités délivrant l'agrément décident d'agréer l'organisme, une décision est prise conjointement. Elle est transmise sans délai par le préfet de région au ministre chargé de l'environnement pour publication au Bulletin officiel. Le préfet de région publie cette décision au recueil des actes administratifs de la région.