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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres)


L'arrêté du 28 août 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « des articles 6 et 186 » ;
2° A l'article 2, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « I. ― Pour les marchés de fournitures ou de services, les caractéristiques définies par les spécifications techniques mentionnées à l'article 1er peuvent inclure notamment : » et le quinzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « II. ― Pour les marchés de travaux, les caractéristiques définies par les spécifications techniques mentionnées à l'article 1er peuvent inclure, outre les treize éléments énoncés au I : » ;
3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Sauf pour les marchés passés en application de la troisième partie du code des marchés publics, lorsque les spécifications techniques mentionnées à l'article 1er sont formulées par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents, ces derniers sont choisis dans l'ordre de préférence suivant :
« ― les normes nationales transposant des normes européennes ;
« ― les agréments techniques européens ;
« ― les spécifications techniques communes ;
« ― les normes internationales ;
« ― les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, les normes nationales, les agréments techniques nationaux, ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits.
« II. ― Pour les marchés passés en application de la troisième partie du code des marchés publics, lorsque les spécifications techniques mentionnées à l'article 1er sont formulées, conformément à l'article 186 du code des marchés publics, par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents, ces derniers sont choisis dans l'ordre de préférence suivant :
« ― les normes nationales transposant des normes européennes ;
« ― les agréments techniques européens ;
« ― les spécifications techniques communes ;
« ― les normes nationales transposant des normes internationales ;
« ― les autres normes internationales ;
« ― les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, les autres normes nationales, les agréments techniques nationaux, ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits ;
« ― les spécifications techniques définies par les entreprises et largement reconnues par elles ;
« ― ou les normes défense nationales, et les spécifications relatives aux équipements militaires, qui sont similaires à ces normes.
« III. ― Chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent”. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « des articles 6 et 186 » ;
5° Les 2°, 3° et 4° de l'article 4 deviennent respectivement les 3°, 4° et 5° ;
6° Il est inséré à l'article 4 un 2° ainsi rédigé :
« 2° Une norme défense est une spécification technique dont l'observation n'est pas obligatoire et qui est approuvée par un organisme de normalisation spécialisé dans l'élaboration de spécifications techniques pour une application répétée ou continue dans le domaine de la défense. »