Peuvent être pratiqués par les techniciens visés au 7° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime les actes suivants :
a) Pour les actes relevant de la conduite d'élevage :
― la caudectomie dans les espèces ovine et porcine ;
― l'écornage ;
― l'encochage ;
b) Les prélèvements biologiques à visée zootechnique ;
c) Pour les actes relevant de la reproduction :
― les opérations de reproduction par cœlioscopie dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
― la production d'embryons in ovo ou in vitro ;
― l'application de protocoles de traitements hormonaux pour la maîtrise du cycle œstral des femelles ;
― les constats d'aptitude à la reproduction et les constats de gestation hormis tout acte de diagnostic d'affection des organes génitaux dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
d) Pour les actes de dentisterie :
― le meulage de dents ;
― l'extraction des dents de lait ;
― la coupe de dents dans l'espèce porcine.