Peuvent être pratiqués par les personnes visées à l'article L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime les actes suivants :
a) L'application de tout traitement y compris par voie parentérale, individuel ou collectif, à visée préventive ou curative ;
b) Pour les actes relevant de la reproduction :
― l'application de protocoles de traitements hormonaux pour la maîtrise du cycle œstral des femelles ;
― les constats d'aptitude à la reproduction et les constats de gestation dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
― l'assistance à la mise bas par voie naturelle, peri et post-partum ;
c) Pour les actes relevant de la conduite d'élevage :
― la castration des animaux dans les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et aviaires ;
― la caudectomie des animaux dans les espèces ovine et porcine ;
― l'écornage ;
― l'encochage ;
― la taille des appendices cornés (débecquage, dégriffage et parage) ;
d) Pour les actes de dentisterie :
― le meulage de dents ;
― l'extraction des dents de lait ;
― la coupe de dents dans l'espèce porcine.
e) La réalisation de prélèvements biologiques à visée diagnostique ou zootechnique ;
f) L'examen lésionnel externe et interne des cadavres.