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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 septembre 2011 relatif à la composition et au fonctionnement des conseils maritimes de façade)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 septembre 2011 relatif à la composition et au fonctionnement des conseils maritimes de façade)


Le conseil maritime de façade comprend quatre-vingts membres au plus, nommés par arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article 2.
Le conseil comprend cinq collèges :
― des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;
― des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
― des représentants des activités professionnelles et des entreprises, dont l'activité se rapporte directement à l'exploitation ou à l'usage de la mer ou du littoral ;
― des représentants des salariés d'entreprises ayant un lien direct avec l'exploitation ou l'usage direct de la mer ou du littoral, sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
― des représentants des associations de protection de l'environnement littoral ou marin, ou d'usagers de la mer et du littoral.
Aucun collège ne peut comporter plus de 35 % du total des membres du conseil.
Les présidents des conseils maritimes de façade peuvent en outre désigner, dans la limite de dix membres, des personnalités qualifiées représentatives de la société civile et du monde scientifique.