L'article R. 554-3 du code de l'environnement est déplacé dans la section 1 du chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement, avant la sous-section 1, puis remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 554-3.-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens mentionnés au II de l'article R. 554-2, s'ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique leur enregistrement en tant qu'ouvrage sensible conformément au deuxième alinéa du I de l'article R. 554-7. Les travaux à proximité de ces ouvrages restent toutefois soumis aux dispositions des sections suivantes. »