Le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé est modifié comme suit :
1° L'intitulé du décret est modifié comme suit :
Les mots : « des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime » ;
2° L'article 1er est modifié comme suit :
a) Au 5, les mots : « eaux méditerranéennes continentales » sont remplacés par les mots : « eaux méditerranéennes sous souveraineté ou juridiction française, en dehors des eaux territoriales autour de la Corse » ;
b) Le 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. Le préfet en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de leurs côtes » ;
3° Le second alinéa de l'article 7 devient l'article 7-1 ;
4° L'article 10 est modifié comme suit :
a) Le premier et le quatrième alinéa sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
― les mots : « Le ministre fixe également » sont remplacés par les mots : « Le ministre chargé des pêches maritimes fixe » ;
― après les mots : « d'autorisations » sont insérés les mots : « de pêche » ;
c) Au début du troisième alinéa, sont insérés les mots suivants : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime, » ;
d) Au même alinéa, le mot : « socio-économiques » est remplacé par le mot : « économiques » ;
5° L'article 14 est modifié comme suit :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « sur la base des critères rappelés ci-dessus » sont remplacés par les mots : « en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres économiques » ;
6° L'article 16 bis est modifié comme suit :
a) Avant le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― les règles de répartition des sous-quotas de captures et d'effort de pêche entre les adhérents ; » ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un sous-quota est géré collectivement par l'organisation de producteurs ou par l'union d'organisations de producteurs, le plan le mentionne explicitement. » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : « sont notifiés » sont insérés les mots : « au ministre chargé des pêches maritimes et » ;
7° Au deuxième alinéa du I de l'article 16 ter, les mots : « des articles 21 et 23 du règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 et de l'article 5 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 » sont remplacés par les mots : « des articles 37, 105 et 106 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche » ;
8° Au premier alinéa de l'article 20-1, après les mots : « ministre chargé des pêches maritimes », sont insérés les mots : « ou par délibérations du Comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime, » ;
9° Le premier alinéa de l'article 20-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un filet, engin ou mode de pêche, du fait de ses caractéristiques et de ses conditions d'emploi, est destiné à la pêche d'une espèce déterminée, les proportions d'autres espèces qui peuvent être conservées à bord sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes ou par délibérations du Comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
10° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche et sans préjudice des dispositions du décret du 6 février 2004 susvisé, les mesures relatives aux modalités d'utilisation ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou utilisés sont fixées par l'autorité administrative ou par délibérations du Comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
L'utilisation dans une zone géographiquement définie de certains filets ou engins ou de certains modes de pêche en vue de la capture d'une ou de plusieurs espèces déterminées peut également être interdite dans les mêmes conditions. » ;
11° Au premier alinéa de l'article 23-1, les mots : « journal de bord prévu par le règlement (CEE) susvisé du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche » sont remplacés par les mots : « journal de pêche prévu par l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susmentionné » ;
12° A l'article 23-2, les mots : « règlement (CEE) susvisé du Conseil du 12 octobre 1993 » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 susmentionné » ;
13° A l'article 24-1, les mots : « à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ».