Le dernier alinéa de l'article 19 du même arrêté est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Lorsque, à la suite d'une fusion ou d'une absorption, l'emploi occupé par un agent de direction est reclassé à un niveau inférieur à celui dont il relevait antérieurement, l'agent conserve le bénéfice de sa classe sans inscription préalable sur la liste d'aptitude.
Le directeur d'un organisme de sécurité sociale d'un des régimes mentionnés à l'article 1er chargé, à la demande de sa caisse nationale, de la mise en place d'un organisme de sécurité sociale conserve, au moment d'accéder au poste de directeur de l'organisme ainsi créé, le bénéfice de la classe correspondant à l'emploi sur lequel il a été précédemment agréé, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude. »