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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1239 du 4 octobre 2011 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1239 du 4 octobre 2011 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade)


Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article D. 1332-16 :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au plus tard le 1er novembre. » ;
b) Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « de chaque année » sont insérés les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, du 1er novembre au 31 janvier » ;
c) Au quatrième alinéa, après les mots : « de l'année en cours » sont insérés les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au plus tard le 31 mars de l'année en cours » ;
d) Au cinquième alinéa, après les mots : « de l'année en cours » sont insérés les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au plus tard le 31 mars de l'année en cours » ;
2° A l'article D. 1332-18, le premier alinéa est complété par les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au plus tard le 31 mai » ;
3° Au second alinéa de l'article D. 1332-19, après les mots : « au plus tard le 30 avril » sont insérés les mots : « ou, pour les départements d'outre-mer, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au plus tard le 31 août » ;
4° L'article D. 1332-20 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « pertinentes aux fins de l'objectif de la présente section et tel que prévu par la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau » ;
b) Au 5°, après les mots : « si l'évaluation des sources de pollution » sont insérés les mots : « mentionnées au 2° » et le b est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« b) Le détail de toutes les sources de pollution restantes, y compris des mesures de gestion prises et du calendrier prévu pour leur élimination ; » ;
5° L'article D. 1332-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1332-23.-Le programme de surveillance établi par la personne responsable de l'eau de baignade prévu à l'article L. 1332-3 comporte, au minimum, une surveillance visuelle quotidienne pendant la saison balnéaire. Il peut également comporter un suivi d'indicateurs sélectionnés sur la base du profil de l'eau, permettant de détecter une pollution à court terme.
« Le contrôle sanitaire, mentionné à l'article L. 1332-3, effectué par le directeur général de l'agence régionale de santé comprend toute opération de vérification du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sanitaire des eaux de baignade.
« Il comprend notamment :
« 1° L'inspection des eaux de baignade ;
« 2° Le contrôle des mesures de gestion et de sécurité sanitaire mises en œuvre par la personne responsable de l'eau de baignade et le maire, notamment l'information du public et les mesures d'interdiction de baignade ;
« 3° La réalisation de prélèvements et d'analyses de la qualité de l'eau de baignade, des contrôles visuels de pollution et l'interprétation sanitaire de leurs résultats.
« Le contenu du programme d'analyses du contrôle sanitaire, ses modalités d'adaptation et les fréquences de prélèvements et d'analyses sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Dans le cadre du contrôle sanitaire, chaque eau de baignade fait l'objet d'un prélèvement effectué entre dix et vingt jours avant le début de chaque saison balnéaire. Compte tenu de ce prélèvement, la fréquence d'échantillonnage de chaque eau de baignade, définie dans le cadre du contrôle sanitaire, ne peut être inférieure à quatre prélèvements et analyses par saison balnéaire.
« Toutefois, dans le cas d'une eau de baignade pour laquelle la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines ou qui est située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières, la fréquence d'échantillonnage est limitée à trois échantillons prélevés et analysés par saison balnéaire.
« Les prélèvements prévus dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de baignade sont réalisés en des points, définis par l'agence régionale de santé, où l'on s'attend à trouver le plus de baigneurs ou qui présentent le plus grand risque de pollution, compte tenu du profil de l'eau.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, selon les modalités prévues par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au présent article, modifier le programme d'analyse du contrôle sanitaire des eaux de baignade s'il estime que les risques liés à la qualité de l'eau de baignade le nécessitent. »
6° L'article D. 1332-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « analyses d'eau » sont insérés les mots : « prévus dans le cadre du contrôle sanitaire » et les mots : « à la personne responsable de l'eau de baignade, au maire et au directeur général de l'agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « au directeur général de l'agence régionale de santé qui en informe la personne responsable de l'eau de baignade et le maire ».
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
7° A l'avant-dernier alinéa de l'article D. 1332-25, les mots : « le calendrier de surveillance » sont remplacés par les mots : « le programme d'analyses du contrôle sanitaire ».
8° Le quatrième alinéa de l'article D. 1332-26 est complété par les dispositions suivantes : « Elle en informe le directeur général de l'agence régionale de santé. »
9° A l'article D. 1332-27, après les mots : « données relatives à la qualité de l'eau recueillies » sont insérés les mots : « dans le cadre du contrôle sanitaire ».
10° A l'article D. 1332-28, après le mot : « suffisante » sont insérés les mots : « et en vue d'atteindre la qualité " excellente ” ou " bonne ” ».
11° L'article D. 1332-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 1332-29.-Sans préjudice de l'exigence prévue à l'article D. 1332-28, le classement temporaire d'une eau de baignade comme étant de qualité " insuffisante ” est permis, sans pour autant entraîner la non-conformité à la présente section.
« La personne responsable d'une eau de baignade classée temporairement comme étant de qualité " insuffisante ” est tenue de prendre les mesures suivantes, avec effet à partir de la saison balnéaire qui suit le classement :
« a) Des mesures de gestion adéquates, comprenant une interdiction de baignade ou un avis déconseillant la baignade, en vue d'éviter que les baigneurs ne soient exposés à une pollution ;
« b) L'identification des causes et des raisons pour lesquelles une qualité " suffisante ” n'a pu être atteinte ;
« c) Des mesures adéquates pour éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution ;
« d) L'avertissement du public par un signal simple et clair, ainsi que son information des causes de la pollution et des mesures adoptées sur la base du profil des eaux de baignade.
« Les informations relatives aux mesures prises mentionnées aux a à d sont transmises au maire et au directeur général de l'agence régionale de santé par la personne responsable d'une eau de baignade. »
12° A l'article D. 1332-31, les mots : « à D. 1332-23 » sont remplacés par les mots : «, D. 1332-22 ».
13° Au 2° de l'article D. 1332-32, les mots : « au cours de la saison balnéaire par un laboratoire agréé » sont remplacés par les mots : « au titre du contrôle sanitaire ».
14° A l'article D. 1332-33, la référence à l'article D. 1332-2932 est remplacée par la référence à l'article D. 1332-29 et les mots : « des prélèvements, analyses et contrôles prévus à l'article D. 1332-23 » sont remplacés par les mots : « du contrôle sanitaire » ;
15° L'article D. 1332-35 est ainsi modifié :
a) Le 3° est supprimé et le 4° devient le 3° ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « les 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « le 1° » ;
16° L'article D. 1332-36 est abrogé et les articles D. 1332-37 et D. 1332-38 deviennent respectivement les articles D. 1332-36 et D. 1332-37 ;
17° L'article D. 1332-36 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « et 3° » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « les 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « le 1° ».
18° Après l'article D. 1332-37, il est rétabli un article D. 1332-38 et inséré un article D. 1332-38-1 ainsi rédigés :
« Art. D. 1332-38.-Lorsqu'un bassin hydrographique induit des incidences transfrontalières sur la qualité des eaux de baignade, les préfets coordonnateurs de bassin coopèrent avec les personnes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne de manière appropriée à la mise en œuvre de la présente section, y compris au moyen d'un échange approprié d'informations et d'actions conjointes visant à contrôler ces incidences.
« Art. D. 1332-38-1.-Pour l'application du présent chapitre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références au président du conseil territorial, à la collectivité territoriale et à l'hôtel de la collectivité se substituent respectivement aux références au maire, à la commune et à la mairie. »