Le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
« La sélection des candidats aux classes préparatoires est effectuée par une commission présidée avec voix prépondérante par le directeur adjoint en charge des recrutements, de la formation initiale et de la recherche ou, en cas d'empêchement, par l'un des sous-directeurs que le directeur de l'école désigne à cet effet. »