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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1233 du 4 octobre 2011 portant publication du traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à des installations radiographiques et hydrodynamiques communes, signé à Londres le 2 novembre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1233 du 4 octobre 2011 portant publication du traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à des installations radiographiques et hydrodynamiques communes, signé à Londres le 2 novembre 2010 (1))



T R A I T É


ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD RELATIF À DES INSTALLATIONS RADIOGRAPHIQUES ET HYDRODYNAMIQUES COMMUNES
La République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-après désignés « les Parties »,
Conscients de leurs intérêts de défense communs et de l'importance de la dissuasion nucléaire, qui est un élément clé de leurs stratégies de défense nationales et alliées, et ayant à l'esprit qu'ils n'envisagent pas de situation dans laquelle les intérêts vitaux de l'une des Parties pourraient être menacés sans que ceux de l'autre le soient aussi,
Déterminés à ne maintenir qu'une capacité nucléaire minimale crédible, cohérente avec le contexte stratégique et de sécurité de leurs engagements en vertu de l'article 5 du Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949, et considérant que leurs forces nucléaires contribuent à la sécurité de l'Europe dans son ensemble,
Réaffirmant leurs droits et obligations en vertu du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé le 1er juillet 1968, et leurs engagements en vertu du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, signé le 10 septembre 1996,
Réaffirmant l'intérêt mutuel qu'ils ont de maintenir leurs forces nucléaires indépendantes au plus haut niveau de sûreté et de fiabilité, au moindre coût, et déterminés à coopérer à cette fin dans les domaines industriel, technologique et scientifique,
Désireux d'améliorer encore l'efficacité de leurs forces armées, conformément au Traité de coopération en matière de défense et de sécurité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signé à Londres le 2 novembre 2010,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Coopération générale


1.1. Les Parties coopèrent dans les domaines suivants, notamment par l'échange d'informations classifiées pertinentes :
a) la sûreté et la sécurité des armes nucléaires ;
b) la simulation pour la garantie des armes ;
c) la lutte contre le terrorisme nucléaire ou radiologique.
1.2. Dans le cadre de la coopération dans ces domaines, les Parties ont décidé de construire et d'exploiter conjointement des installations radiographiques et hydrodynamiques dédiées, ci-après désignées TEUTATES ou « le Programme ». En particulier, les Parties sont convenues :
a) de construire et d'exploiter conjointement une installation radiographique/hydrodynamique en France. Cette installation commune est désignée ci-après TEUTATES EPURE ou « EPURE » ;
b) de coopérer à un programme commun de technologies radiographiques et diagnostiques dans une installation commune au Royaume-Uni, ci-après désignée Centre de développement technologique TEUTATES ou « TDC ». L'objet de cette installation commune est de produire des travaux de développement pour accompagner l'évolution des technologies utilisées dans l'installation EPURE pendant toute la durée de sa vie opérationnelle.
1.3. D'autres programmes d'intérêt mutuel seront envisagés en temps utile et feront l'objet d'accords distincts en tant que de besoin.


Article 2
Les installations


2.1. L'installation EPURE est construite en France, sur le site de Valduc du Commissariat à l'Energie atomique et aux Energies alternatives ― Direction des Applications militaires (CEA-DAM). L'installation TDC est construite au Royaume-Uni sur le site d'Aldermaston de l'Atomic Weapons Establishment (AWE).
2.2. Une équipe de projet mixte, des deux Parties, est responsable de la conception, de la construction et de la mise en service des installations conformément à un cahier des charges arrêté d'un commun accord et établi sur la base de la conception préliminaire des deux installations. Les deux installations sont exploitées par des équipes mixtes, sous la supervision d'un comité de pilotage présidé par les « Responsables » du programme, à la seule exception des travaux entrepris au profit de programmes nationaux.
Les opérations dans l'installation EPURE sont menées conformément à la réglementation française ; les opérations dans l'installation TDC sont menées conformément à la réglementation britannique.
2.3. Chacune des Parties peut réaliser de façon indépendante dans l'installation EPURE les essais hydrodynamiques indépendants nécessaires à ses programmes nationaux dans les conditions de sûreté et de sécurité requises.
2.4. L'installation TDC permet aux deux Parties d'engager des travaux de développement des technologies relatives aux équipements radiographiques utilisées dans l'installation EPURE pendant sa durée de vie opérationnelle.
2.5. L'utilisation conjointe des installations n'implique pas que tous les travaux menés par les Parties soient partagés. Les deux installations seront conçues pour garantir la sécurité des informations et des opérations nationales propre à chaque Partie.
2.6. Les arrangements détaillés techniques, financiers, administratifs et de sécurité se rapportant à la conception, à la construction, à l'exploitation, à la maintenance, au retrait du service et au démantèlement des installations communes sont fixés dans des « arrangements concernant les installations » distincts et assortis du niveau de classification adéquat, conformément aux dispositions du présent Traité. Les arrangements concernant les installations seront finalisés et arrêtés par les Responsables du Programme au plus tard le 31 mars 2011.


Article 3
Points de contact


3.1. Le Commissariat à l'Energie atomique et aux Energies alternatives (CEA), représenté par le Directeur des Applications militaires (DAM), est le point de contact du programme pour la République française. Il assure la coordination avec les autres organismes français amenés à participer à ce programme.
3.2. Le Ministère de la Défense, représenté par le Chief Scientific Advisor, est le point de contact du programme pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Il assure la coordination avec les autres organismes britanniques amenés à participer à ce programme.
3.3. Le Directeur des Applications militaires et le Chief Scientific Advisor du Ministère britannique de la Défense sont les Responsables du programme. Les Responsables se rencontrent périodiquement, au moins une fois par an, pour passer en revue la mise en œuvre et l'efficacité du programme, approuver les orientations futures et les autres questions relatives au programme.
3.4. Compte tenu du caractère sensible du programme, les Responsables rendent également compte de l'avancement des travaux au Groupe de haut niveau qui définit l'orientation stratégique et assure la surveillance du programme conformément au Traité de Coopération en matière de Défense et de Sécurité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signé à Londres le 2 novembre 2010.


Article 4
Programme de construction
des installations communes


4.1. L'installation EPURE est construite en deux phases.
La Phase 1 est constituée de :
a) Un premier pas de tir comprenant une première machine radiographique à hautes performances où des expériences hydrodynamiques sont réalisées.
b) Un hall d'assemblage pour les opérations françaises et toutes les installations annexes associées. Ce hall sera mis en service en 2014 pour répondre aux exigences du programme français.
c) Des travaux préparatoires à la Phase 2, ci-après désignés « Phase 1 étendue ».
4.2. Tous les essais réalisés dans les installations de la Phase 1 le sont à l'intérieur de cuves dûment certifiées.
4.3. La Phase 2 comprend :
a) Les installations d'assemblage et annexes nécessaires, conçues, construites et mises en service en 2016 pour répondre aux exigences du programme britannique.
b) Une deuxième machine radiographique à hautes performances sur le premier pas de tir d'ici 2019.
c) Un deuxième pas de tir avec les capacités de mesure appropriées pour satisfaire les besoins en nombre d'essais à réaliser, ainsi qu'une installation de traitement des déchets d'ici 2022.
d) Une troisième machine radiographique très performante sur le premier pas de tir d'ici 2022.
4.4. L'installation TDC se compose :
a) d'un hall d'assemblage/de développement de la machine radiographique à hautes performances avec une cellule annexe de radiographie par rayons X.
b) de laboratoires pour faciliter l'étude d'équipements de diagnostic laser, électrique et optique.
4.5. Les expériences entreprises dans l'installation TDC n'utilisent pas de matières fissiles.
4.6. L'installation TDC est conçue, construite et mise en service d'ici 2014.


Article 5
Conception et caractéristiques opérationnelles
des installations


5.1. L'installation EPURE comprend des zones distinctes selon qu'elles sont dédiées à une utilisation exclusivement nationale ou commune.
5.2. L'installation TDC comprend des zones communes au sein d'une installation commune. A titre exceptionnel, l'installation pourra être configurée pour des travaux uniquement nationaux dans les conditions de sûreté et de sécurité requises.
5.3. Le Commissariat à l'Energie atomique et aux Energies alternatives ― Direction des Applications militaires ― est le propriétaire et l'exploitant nucléaire de l'installation EPURE.
5.4. Le Ministre de la Défense du Royaume-Uni est le propriétaire de l'installation TDC qui est exploitée en son nom par AWE plc ou par toute autre entreprise désignée.
5.5. Sous réserve du paragraphe 5.7 ci-après, le Royaume-Uni bénéficie d'un accès garanti et sans entrave à l'installation EPURE pendant 50 ans ou jusqu'à la date convenue d'un commun accord entre les Parties conformément à l'article 17. La République française bénéficie d'un accès garanti et sans entrave à l'installation TDC pendant 50 ans ou jusqu'à la date convenue d'un commun accord entre les Parties conformément à l'article 17.
5.6. Le Royaume-Uni réalise tous les essais nécessaires à l'appui de son programme national dans l'installation EPURE sans surveillance de la part de la République française, à condition que ces essais soient certifiés par l'autorité de sûreté nucléaire du Royaume-Uni comme étant conformes aux règles de sûreté approuvées pour l'installation et qu'ils n'excèdent pas la capacité de l'installation. De même, la République française réalise tous ses essais nécessaires dans l'installation EPURE sans surveillance de la part du Royaume-Uni et s'assure que ceux-ci soient menés conformément aux règles de sûreté approuvées pour l'installation et qu'ils n'excèdent pas la capacité de l'installation.
5.7. La zone britannique de l'installation EPURE est accessible exclusivement au personnel britannique. L'accès à cette zone est soumis à l'accord préalable de l'autorité de sécurité du Royaume-Uni.
5.8. La zone française de l'installation EPURE est accessible exclusivement au personnel français. L'accès à cette zone est soumis à l'accord préalable de l'autorité de sécurité de la République française.
5.9. L'accès occasionnel de l'une des Parties, pour entreprendre dans l'installation TDC des travaux exclusivement dédiés à son programme national, est soumis à l'accord préalable des Responsables du Programme. Ces travaux sont entrepris dans un environnement respectant les conditions de sûreté et de sécurité et conformément aux règlements de sûreté approuvés.
5.10. Les détails de la gestion opérationnelle des installations EPURE et TDC sont énoncés dans les arrangements concernant les installations.


Article 6
Financement, coûts et bénéfices


6.1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6.2 et 6.3 ci-après, les Parties partagent équitablement tous les coûts et bénéfices financiers résultant de leur participation au programme, y compris tous les coûts administratifs et indirects pertinents. De même, les coûts supplémentaires, les risques ou les modifications apportées aux spécifications techniques agréées concernant les installations couvertes par le présent Traité sont répartis équitablement et conformément aux décisions prises par les Responsables du Programme.
6.2. Les coûts liés à la conception, à la construction, à l'exploitation, à la maintenance, à l'arrêt définitif et au démantèlement des installations TEUTATES sont répartis comme suit :
a) La République française prend en charge les coûts de la Phase 1 de l'installation EPURE.
b) Le Royaume-Uni prend en charge les coûts de l'installation TDC.
A partir du 1er janvier 2015, à l'exception des travaux entrepris exclusivement dans le cadre de programmes nationaux, les Parties partagent à parts égales les coûts et les bénéfices résultant de leur participation au programme commun, y compris tous les coûts administratifs et indirects associés.
6.3. Des détails plus précis sur le partage des coûts entre les Parties sont précisés dans les arrangements concernant les installations.


Article 7
Conditions d'emploi


Des arrangements mutuels sont convenus entre les Parties pour couvrir les conditions d'emploi applicables au personnel qu'elles détachent pour travailler dans l'installation EPURE ou dans l'installation TDC selon le cas. Le principe qui sous-tend ces arrangements est que le personnel reste soumis au droit du travail de sa nationalité.


Article 8
Sûreté


8.1. L'autorité de sûreté de l'installation EPURE est l'autorité de sûreté française chargée de toutes les applications nucléaires de défense, le « Délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités intéressant la défense (DSND) » et les règlements français sont applicables à l'installation EPURE. Les règlements du Royaume-Uni s'appliquent à l'installation TDC.
8.2. L'autorité de sûreté française reconnaît comme exploitant nucléaire le Commissariat à l'Energie atomique et aux Energies alternatives, représenté par le Directeur du site de Valduc du CEA, qui est juridiquement responsable de l'installation EPURE et de son exploitation devant l'autorité de sûreté nucléaire.
8.3. Un arrangement de sûreté est conclu entre le CEA-DAM et le Ministère de la Défense du Royaume-Uni pour permettre au CEA-DAM de s'assurer que les normes de sûreté françaises sont respectées lors des opérations menées par le Royaume-Uni dans l'installation EPURE. Des inspections mixtes de sûreté sont menées par les autorités de sûreté française et britannique. La République française fournit au Royaume-Uni toutes les informations concernant ses règlements. Réciproquement, des arrangements mutuels sont conclus pour les opérations françaises menées dans l'installation TDC conformément aux règlements de sûreté du Royaume-Uni.
8.4. Des détails plus précis sur la gestion de la sûreté des installations sont énoncés dans les arrangements concernant les installations.
8.5. La réglementation applicable de l'une des Parties ne saurait être changée pendant toute la durée du présent Traité sans consultation préalable de l'autre Partie.


Article 9
Autres accords nucléaires de défense
et de sécurité


Les dispositions du présent Traité n'affectent pas les droits ou obligations de chacune des Parties en vertu d'autres accords nucléaires auxquels elles sont Parties.


Article 10
Déchets


10.1. Les déchets provenant des essais et expériences demeurent la propriété et la responsabilité du pays d'origine. Sauf accord contraire, les déchets provenant des essais réalisés par le Royaume-Uni dans l'installation EPURE demeurent la propriété du Royaume-Uni auquel ils sont restitués après traitement et conditionnement. De même, les déchets provenant des opérations françaises dans l'installation TDC demeurent la propriété de la République française à qui ils sont restitués, sauf accord contraire.
10.2. Des détails plus précis sur la gestion des déchets sont énoncés dans les arrangements concernant les installations.


Article 11
Transport


11.1. En ce qui concerne les déplacements aériens, les composants des systèmes à expérimenter ou les colis transportés par un aéronef agréé par le Royaume-Uni, entre des bases aériennes britanniques et françaises, sont acheminés conformément aux règlements nucléaires britanniques applicables en matière d'aviation militaire et de nucléaire de défense.
11.2. La sûreté du transport aérien des composants des systèmes à expérimenter du Royaume-Uni relève de la responsabilité du Royaume-Uni lors du survol du territoire britannique, y compris ses eaux territoriales et des eaux internationales, et de la responsabilité de la République française lors du survol du territoire français, y compris ses eaux territoriales.
11.3. La responsabilité civile pour les dommages causés en lien avec le transport aérien des composants des systèmes à expérimenter relève du Royaume-Uni jusqu'à ce que le colis soit transféré aux représentants de la République française sur la base aérienne militaire française. Lors du retour au Royaume-Uni, celui-ci assume la responsabilité une fois que le colis est placé sous la garde du représentant du Royaume-Uni. Toutefois, la responsabilité civile du Royaume-Uni est limitée si celle-ci est imputable à une négligence ou à une violation des obligations légales, des règlements ou des procédures par les services de contrôle aérien de la République française.
11.4. Les composants et matières utilisés dans l'installation TDC sont transportés par un aéronef agréé par la République française entre une base aérienne militaire française et une base aérienne militaire au Royaume-Uni, conformément aux règlements de l'aviation militaire française.
11.5. La sûreté du transport aérien des colis de matériels français vers le Royaume-Uni relève de la responsabilité de la République française lors du survol du territoire français, y compris ses eaux territoriales et des eaux internationales, et de la responsabilité du Royaume-Uni lors du survol du territoire britannique, y compris ses eaux territoriales.
11.6. La responsabilité civile pour les dommages causés en lien avec le transport aérien de colis de matériels relève de la République française jusqu'à ce que le colis soit transféré aux représentants du Royaume-Uni sur la base aérienne militaire britannique. Lors du retour en France, celle-ci assume la responsabilité une fois que le colis est placé sous la garde du représentant français. Toutefois, la responsabilité civile de la République française est limitée si celle-ci est imputable à une négligence ou à une violation des obligations légales, des règlements ou des procédures par les services de contrôle aérien du Royaume-Uni.
11.7. Des détails plus précis sur le transport des composants des essais et des envois de matières sont énoncés dans les arrangements concernant les installations.


Article 12
Informations exclusives


12.1. Les Parties concluent des arrangements en vue de l'échange d'informations, notamment d'informations classifiées, aux fins de la coopération en vertu du présent Traité, sous réserve des dispositions de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la protection réciproque des informations classifiées, signé à Londres le 27 mars 2008, ou de tout accord ultérieur. En vertu de ces arrangements, les informations fournies par l'une des Parties à l'autre Partie ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.
12.2. En ce qui concerne les informations pour lesquelles il existe des droits de propriété intellectuelle, aucune disposition du présent Traité n'autorise ni ne régit la communication, l'utilisation, l'échange ou la divulgation d'informations, classifiées ou non, pour lesquelles il existe des droits de propriété intellectuelle, sauf si l'autorisation écrite spécifique du propriétaire desdits droits a été obtenue, qu'il s'agisse d'une Partie au présent Traité ou d'une tierce partie.


Article 13
Responsabilité


13.1. En cas de dommage causé à des biens, ou de blessure ou de décès résultant d'un acte ou d'une omission volontaire ou d'une négligence grave de l'une des Parties, de son personnel ou de ses agents, ladite Partie est pleinement responsable de la satisfaction ou du traitement du toute demande d'indemnisation en résultant.
13.2. Dans les cas non couverts par le paragraphe 13.1, la responsabilité en cas de blessure ou de dommage causé à des biens résultant d'opérations britanniques menées par le personnel britannique soit dans la zone du Royaume-Uni, soit dans les zones communes de l'installation EPURE ou dans l'installation TDC, relève du Royaume-Uni exclusivement. Toutefois, cette responsabilité est limitée si l'incident ou le dommage est imputable à une négligence ou à une violation des obligations légales, des règlements ou des procédures par le personnel français apportant son soutien et ses services aux opérations du Royaume-Uni.
13.3. La responsabilité en cas de blessure ou de dommage causé à des biens résultant d'opérations communes menées par la République française et par le Royaume-Uni dans la zone commune de l'installation EPURE ou dans l'installation TDC relève conjointement de la République française et du Royaume-Uni.
13.4. Dans les cas non couverts par le paragraphe 13.1, la responsabilité en cas de blessure ou de dommage causé à des biens résultant d'opérations françaises menées par le personnel français soit dans la zone française, soit dans les zones communes de l'installation EPURE ou dans l'installation TDC relève de la République française exclusivement. Toutefois, cette responsabilité est limitée si l'incident ou le dommage est imputable à une négligence ou à une violation des obligations légales, des règlements ou des procédures par le personnel britannique apportant son soutien et ses services aux opérations de la République française.
13.5. La responsabilité civile pour des dommages nucléaires résultant d'opérations menées dans l'installation EPURE, quelle que soit la zone concernée dans l'installation, relève du Commissariat à l'Energie atomique et aux Energies alternatives, en sa qualité d'exploitant nucléaire, conformément à la législation française et à la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. Toutefois, le Commissariat à l'Energie atomique et aux Energies alternatives dispose d'un droit de recours à l'encontre du Royaume-Uni si l'incident ou le dommage est imputable à une négligence ou à une violation des obligations légales, des règlements ou des procédures par le personnel du Royaume-Uni.


Article 14
Conception, construction, maintenance,
arrêt définitif et démantèlement des installations


Conformément aux législations européennes et nationales, les entreprises françaises et britanniques et européennes bénéficient des mêmes possibilités de soumissionner à tous les contrats liés à l'installation TDC ou à la Phase 2 de l'installation EPURE.


Article 15
Langue


15.1. Le français et l'anglais sont utilisés comme langues communes des installations communes et ont la même valeur.
15.2. Tous les documents agréés concernant la conception, la construction, l'exploitation, la gestion et l'arrêt définitif des deux installations doivent être rédigés en français et en anglais, et ils ont la même valeur.


Article 16
Règlement des différends


Tout différend relatif à l'interprétation ou l'application des dispositions du présent Traité est, dans la mesure du possible, réglé par voie de consultations entre les Parties. Si un différend ne peut être réglé par voie de consultations, les Parties peuvent décider de s'en remettre à un mécanisme de règlement des différends. Les Parties décident du mécanisme adéquat.


Article 17
Durée


Le présent Traité reste en vigueur pendant tout le cycle de vie des installations, y compris durant les périodes de remise à niveau. Le cycle de vie total (y compris la conception, la construction, l'exploitation, l'arrêt définitif et le démantèlement) des deux installations est de 50 ans ou au-delà à une date convenue d'un commun accord entre les Parties.


Article 18
Retrait ou dénonciation


18.1. A la suite de la réception des approbations définitives de l'investissement national autorisant le lancement de la Phase 2 de l'installation EPURE, chacune des Parties peut. moyennant un préavis de 10 ans, se retirer du présent Traité, sauf en cas d'obligations conflictuelles entre traités futurs pouvant survenir pour l'une des Parties. Dans ce cas, cette Partie peut se retirer moyennant un préavis d'un an.
18.2. Sous réserve des dispositions qui précèdent, si le Royaume-Uni se retire du présent Traité au cours de la période d'exploitation de l'installation EPURE, la République française aura la pleine utilisation opérationnelle et le Royaume-Uni devra payer pour son démantèlement pro rata temporis à la fin de sa vie opérationnelle. Si la République française se retire de l'installation TDC au cours de la période d'exploitation de cette installation, le Royaume-Uni en aura la pleine utilisation opérationnelle et la République française devra payer pour son démantèlement pro rata temporis.
18.3. Si la République française se retire de l'installation EPURE durant les 25 années suivant l'entrée en vigueur du présent Traité, le Royaume-Uni pourra récupérer la totalité du capital qu'il aura investi dans l'installation. La même règle est applicable si le Royaume-Uni se retire de l'installation TDC.


Article 19
Amendements


Le présent Traité peut être amendé à tout moment par écrit d'un commun accord entre les Parties.


Article 20
Entrée en vigueur


Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier des deux instruments de ratification.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.
Fait à Londres le 2 novembre 2010, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour la République française :
Le Président de la République,
Nicolas Sarkozy
Pour le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord :
Le Premier ministre,
David Cameron
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
Le ministre de la défense,
Hervé Morin