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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1230 du 3 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle continue de certaines professions judiciaires ou juridiques réglementées)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1230 du 3 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle continue de certaines professions judiciaires ou juridiques réglementées)


Après le titre II du décret du 19 juin 1973 susvisé, il est rétabli un titre III ainsi rédigé :


« TITRE III



« LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
DES COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES


« Art. 7.-La formation continue prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le commissaire-priseur judiciaire.
« La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
« L'obligation de formation continue est satisfaite :
« 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;
« 2° Par la participation à des formations, habilitées par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, dispensées par des commissaires-priseurs judiciaires ou des établissements d'enseignement ;
« 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaires-priseurs judiciaires ;
« 4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur judiciaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
« 5° Par la publication de travaux à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur judiciaire.
« Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel.
« Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres de discipline dans le délai de trente jours.
« Art. 8.-Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre de discipline dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
« La chambre de discipline contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des commissaires-priseurs judiciaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de commissaire-priseur judiciaire. »