Au chapitre II du titre Ier du décret du 5 juillet 1973 susvisé, il est ajouté une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII
« La formation professionnelle continue des notaires
« Art. 43-8. - La formation professionnelle continue prévue par l'article 1er quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le notaire.
« La durée de la formation continue est de trente heures au cours d'une année civile ou de soixante heures au cours de deux années consécutives.
« L'obligation de formation continue est satisfaite :
« 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres de formation professionnelle des notaires ou les établissements universitaires ;
« 2° Par la participation à des formations, habilitées par le Conseil supérieur du notariat, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, dispensées par des notaires ou des établissements d'enseignement ;
« 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de notaire, notamment ceux organisés à l'initiative des conseils régionaux de notaires ;
« 4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de notaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
« 5° Par la publication de travaux à caractère juridique.
« Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut vingt heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article 4 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.
« A l'issue d'une période de quatre ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l'article 43-1 doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation.
« Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le Conseil supérieur du notariat sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux conseils régionaux des notaires dans le délai de trente jours.
« Art. 43-9. - Les notaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
« La chambre des notaires contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des notaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de notaire. »