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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1230 du 3 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle continue de certaines professions judiciaires ou juridiques réglementées)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1230 du 3 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle continue de certaines professions judiciaires ou juridiques réglementées)


Après le chapitre III du décret du 14 août 1975 susvisé, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :


« Chapitre III bis



« La formation professionnelle continue
des huissiers de justice


« Art. 21. - La formation professionnelle continue prévue par l'article 3 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par l'huissier de justice.
« La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
« L'obligation de formation continue est satisfaite :
« 1° Par la participation à des formations, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;
« 2° Par la participation à des formations, habilitées par la Chambre nationale des huissiers de justice, dispensées par des huissiers de justice ou des établissements d'enseignement ;
« 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle d'huissier de justice ;
« 4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle d'huissier de justice, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
« 5° Par la publication de travaux à caractère juridique.
« Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées aux articles 2 et 3 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.
« Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par la Chambre nationale des huissiers de justice sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres régionales des huissiers de justice dans le délai de trente jours.
« Art. 21-1. - Les huissiers de justice déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre régionale dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
« La chambre régionale contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation professionnelle continue des huissiers de justice en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité d'huissier de justice. »