Il est prescrit à la société France Télécom de modifier son offre à Free Infrastructure d'accès en zone très dense à la partie terminale des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, afin que ses tarifs pour les points de mutualisation et les colonnes montantes respectent les principes de pertinence et d'efficacité et de telle sorte que :
― les coûts de l'architecture de référence mono-fibre, hors boîtier de brassage, soient partagés à parts égales entre les opérateurs cofinanceurs ;
― les coûts spécifiques du boîtier de brassage soient partagés entre les opérateurs sur fibre partagée qui l'utilisent ;
― les coûts liés aux obligations réglementaires d'accueil des opérateurs tiers, sur les deux fibres dédiées non attribuées initialement, soient partagés à parts égales entre les opérateurs cofinanceurs ;
― les coûts spécifiques de la fibre dédiée demandée par Free Infrastructure soient intégralement à la charge de cette dernière.
Par ailleurs, France Télécom doit proposer à Free Infrastructure une fibre optique dédiée non préconnectorisée si Free Infrastructure le demande.