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Article AUTONOME (Arrêté du 22 septembre 2011 portant application du 5° de l'article 38 du code des douanes)

Article AUTONOME (Arrêté du 22 septembre 2011 portant application du 5° de l'article 38 du code des douanes)



A N N E X E S
A N N E X E I
PRODUITS VISÉS PAR DES RESTRICTIONS COMMUNAUTAIRES
A. ― Produits soumis à embargo




PRODUITS LISTÉS À L'ANNEXE VIII MODIFIÉE DU RÈGLEMENT (CE) N° 999/2001 CHAPITRE A PARTIE II

POSITIONS TARIFAIRES (1)

Bovins nés ou élevés au Royaume-Uni avant le 1er août 1996

0102

(1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.


B. ― Protéines animales destinées à l'alimentation animale




PROTÉINES ANIMALES TRANSFORMÉES LISTÉES À L'ANNEXE IV DU RÈGLEMENT (CE) N° 999/2001
interdites dans l'alimentation des animaux d'élevage, ruminants et non-ruminants

POSITIONS TARIFAIRES (1)

Farine de viande, farine d'os, farine de viande osseuse issue de ruminants et de non-ruminants

2301 10 00, 0506 90 00

Farine de sang de ruminants

0511 99 85

Sang et produits sanguins de ruminants

0511 99 85

Cretons de ruminants et de non-ruminants

2301 10 00

Farine de plumes

0505 90 00

(1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.



GÉLATINE PROVENANT DE RUMINANTS REPRISE À L'ANNEXE IV DU RÈGLEMENT (CE) N° 999/2001,
interdite dans l'alimentation des animaux d'élevage, ruminants ou non ruminants

POSITIONS TARIFAIRES (1)

Gélatine de ruminants

3503 00 10

(1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.



ALIMENTS POUR ANIMAUX

POSITIONS TARIFAIRES (1)

Aliments pour animaux d'élevage contenant les protéines animales transformées susvisées

2309

(1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.


C. ― Matériels à risque spécifiés




MATÉRIELS À RISQUE SPÉCIFIÉS (MRS) REPRIS À L'ANNEXE V DU RÈGLEMENT (CE) N° 999/2001

POSITIONS TARIFAIRES (1)

En ce qui concerne les bovins :

 

Le crâne à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des animaux âgés de plus de douze mois

0206 10, 0206 29,
0506 90 00, 0511 99 85

La colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et des transverses des vertèbres cervicales thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens des animaux âgés de plus de trente mois


0206 10, 0206 29,
0506 90 00, 0511 99 85

Les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des animaux de tous âges

0206 10, 0206 29,
0504 00 00, 0511 99 85

En ce qui concerne les ovins et caprins :

 

Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des animaux âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive

0206 80 99, 0206 90 99,
0206 80 10, 0206 90 10,
0506 90 00, 0511 99 85

La rate, l'iléon des animaux de tous âges

0206 80 99, 0206 90 99,
0504 00 00, 0511 99 85

(1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.


D. ― Cosmétiques




TYPE DE PRODUITS

POSITIONS TARIFAIRES (1)

Les produits cosmétiques contenant des matières de catégories 1 et 2 telles que mentionnées par le point 419 de l'arrêté du 6 février 2001 et relevant des articles 8 et 9 du règlement (CE) 1069/2009 susvisés

Ex 3304

(1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.


A N N E X E I I
PRODUITS VISÉS PAR DES RESTRICTIONS NATIONALES




PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE
repris à l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2001

POSITIONS TARIFAIRES (1)

Crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale d'ovins âgés de plus d'un mois et de moins de six mois

0206 80 99, 0206 90 99,
0210 99 60, 0210 99 90

Crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale de caprins âgés de plus de trois mois et de moins de six mois

0206 80 99, 0206 90 99,
0210 99 60, 0210 99 90

Tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus

0206 80 99, 0206 90 99,
0210 99 60, 0210 99 90

Moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 13 kg

0206 80 99, 0206 90 99,
0210 99 60, 0210 99 90

Amygdales d'ovins âgés de plus d'un mois et amygdales de caprins de plus de trois mois

0206 80 99, 0206 90 99,
0210 99 60, 0210 99 90

Viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins

ex 0201 30, ex 0202 30,
ex 0204 50, ex 0204 23

Graisses animales fondues préparées à partir de tissus adipeux de ruminants âgés de plus de douze mois collectés après la fente de la colonne vertébrale, en l'absence de réalisation du retrait de la moelle épinière préalablement à la fente longitudinale de la carcasse

1502 00 90

Carcasses, viandes en contenant (à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine contenant de la moelle épinière)

0201, 0202, 0204, 0206,
0210 20, 0210 99 21, 0210 99 29

Produits en contenant

1601, 1602, 1704, 1806, 1901, 1902 20, 1902 40, 1905, 2103, 2104, 2106



PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE,
repris à l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2003

POSITIONS TARIFAIRES (1)

Colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens mais à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête médiane et des ailes du sacrum, des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois

0506 90, 0511 99 85

Tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois

0511 99 85

Tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus

0511 99 85

Moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kg

0511 99 85

Amygdales d'ovins et de caprin quel que soit leur âge

0511 99 85



PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION DES ANIMAUX FAMILIERS,
repris à l'article 2 de l'arrêté du 4 août 2005

POSITIONS TARIFAIRES (1)

Tout ou partie du crâne, à l'exclusion de la mandibule mais y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;

0206 10, 0206 29,
0506 90 00, 0511 99 85

Colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens, des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois ;


0206 10, 0206 29,
0506 90 00, 0511 99 85

Intestins du duodénum au rectum, y compris le mésentère, et les amygdales des bovins de tous âges ;

0206 10, 0206 29,
0504 00 00, 0511 99 85

Tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

0511 99 85

Tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

0511 99 85

Amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;

0511 99 85

La moelle épinière des ovins et caprins âgés de douze mois et plus ;

0511 99 85

La rate des ovins et caprins quel que soit leur âge ; iléon des ovins et caprins de tous âges abattus à compter du 1er octobre 2003 ;

0206 80 99, 0206 90 99
0504 00 00, 0511 99 85

(1) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.