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Article 26 AUTONOME (Arrêté du 23 septembre 2011 fixant les modalités d'élection des membres des conseils d'administration et des études de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 26 AUTONOME (Arrêté du 23 septembre 2011 fixant les modalités d'élection des membres des conseils d'administration et des études de l'Ecole nationale supérieure maritime)


La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs et le directeur général sur la préparation, le déroulement et la régularité des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle doit être saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats et elle statue dans les meilleurs délais.
La commission peut :
― constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ayant obtenu le plus de voix ;
― rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
― en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.