Le compte épargne-temps peut être alimenté exclusivement :
― par des jours de congés annuels, sans que le nombre de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt. Le compte peut également être alimenté par le ou les jours dits de fractionnement visés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 susvisé ;
― par des jours de réduction du temps de travail.
Les jours de récupération au titre des horaires variables ne peuvent pas alimenter le compte épargne-temps.
Les jours de congés annuels ou de réduction du temps de travail qui ne sont pas pris dans l'année et qui ne sont pas inscrits sur le compte sont perdus, sans préjudice des possibilités exceptionnelles de report de jours de congés sur l'année suivante autorisées conformément au décret du 26 octobre 1984 susvisé.