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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 relatif à l'expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 relatif à l'expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)


L'ordonnateur, le comptable public et le responsable de la caisse de paiement unique ou leurs représentants examinent ensemble, chaque mois, les raisons de l'absence, le cas échéant, de paiement de certaines factures émises par l'établissement. Ils conviennent des moyens de régulariser cette situation dans les plus brefs délais.