Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 relatif à l'expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 relatif à l'expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)


L'établissement participant à l'expérimentation transmet à la caisse de paiment unique les factures qu'il établit, sous forme dématérialisée, conformément aux modalités fixées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Les factures sont groupées par régime et caisse d'affiliation des assurés.
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, l'ordonnateur transmet simultanément à son comptable public les bordereaux de titres de recettes correspondants dans les conditions prévues à l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales.
La caisse de paiement unique reçoit les factures émises par les établissements participant à l'expérimentation et les transmet à la caisse gestionnaire, sous forme dématérialisée, conformément aux modalités fixées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
La caisse gestionnaire est responsable des contrôles de la liquidation des factures, notamment ceux prévus à l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale. Elle dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour procéder à la liquidation ou au rejet des factures qui lui ont été transmises. A défaut, la caisse encourt une pénalité de retard calculée en pourcentage des montants réglés hors délais et en fonction du nombre de jours de dépassement de ce délai, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.