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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1216 du 29 septembre 2011 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1216 du 29 septembre 2011 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991)


Après l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 susvisé, il est inséré un chapitre VI comprenant un article 16-1 ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Dispositions particulières relatives aux modalités de remboursement des frais de transport des fonctionnaires territoriaux soumis, à titre expérimental, au contrôle des caisses primaires d'assurance maladie
« Art. 16-1.-Dans le cadre de l'expérimentation prévue par les dispositions de l'article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, le fonctionnaire territorial bénéficie du remboursement, par la collectivité territoriale dont il relève, des frais de transport qu'il expose pour répondre à la convocation du service du contrôle médical placé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente.
« Cette prise en charge s'effectue dans les conditions fixées par le décret n° 2010-1176 du 5 octobre 2010 fixant les conditions et les modalités de remboursement des frais de transport des fonctionnaires de l'Etat soumis au contrôle des caisses primaires d'assurance maladie. »