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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1212 du 29 septembre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au port de l'arme de service par les agents de l'Agence des frontières britannique sur le territoire français en application du traité du 4 février 2003 relatif à la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, signé à Paris le 24 mai 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1212 du 29 septembre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au port de l'arme de service par les agents de l'Agence des frontières britannique sur le territoire français en application du traité du 4 février 2003 relatif à la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, signé à Paris le 24 mai 2011 (1))



Article 10


Pour l'exercice de leurs fonctions, et sous réserve des articles 11 et 12, les agents sont autorisés à transporter leurs armes de service pendant leurs voyages entre les zones de contrôle à Calais, Dunkerque et Boulogne. Un dispositif de stockage sécurisé est installé dans tous les véhicules de service utilisés pour le transport de ces agents pendant leur voyage vers les zones de contrôle dans les ports maritimes français. Ce dispositif doit avoir été agréé par les autorités françaises.


Article 11


1. Les agents sont autorisés à transporter leur arme de service en embarquement sur un navire direct pendant leur voyage en provenance ou à destination d'un port maritime, pour autant qu'ils obtiennent l'autorisation de l'opérateur du navire et que leur arme de service soit déposée en sûreté. Les mesures de sûreté doivent avoir été agréées par l'opérateur du navire.
2. Les agents se rendent directement dans leur zone de contrôle dès leur arrivée au port maritime.


Article 12


1. Les agents sont autorisés à transporter leur arme de service pendant leur voyage en provenance ou à destination d'un port maritime sur un train navette de la Liaison fixe Transmanche ou pendant le transfert par un véhicule de service entre un port maritime et le terminal de Coquelles.
2. Les armes de service doivent être déposées en sûreté dans le véhicule de service dès que les agents montent dans le véhicule et doivent rester en sûreté pendant le voyage entre Coquelles et le port maritime.
3. Les agents se rendent directement dans leur zone de contrôle dès leur arrivée au port maritime.
4. Les voyages entre le terminal de Coquelles et les ports maritimes doivent prendre les routes les plus directes possibles en tenant compte de la circulation, d'un accident ou des circonstances imprévues éventuelles. Les Parties peuvent définir ces itinéraires par échange de lettres. A la demande des autorités françaises, les agents doivent notifier à ces dernières chaque voyage qu'ils envisagent d'effectuer.
5. Tous les véhicules de service qui transportent les agents entre le terminal de Coquelles et le port maritime sont banalisés. Les agents doivent, avant leur arrivée sur le territoire français, notifier préalablement aux autorités françaises, si celles-ci le leur ont demandé, l'immatriculation de ces véhicules.