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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1212 du 29 septembre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au port de l'arme de service par les agents de l'Agence des frontières britannique sur le territoire français en application du traité du 4 février 2003 relatif à la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, signé à Paris le 24 mai 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1212 du 29 septembre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au port de l'arme de service par les agents de l'Agence des frontières britannique sur le territoire français en application du traité du 4 février 2003 relatif à la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, signé à Paris le 24 mai 2011 (1))



Article 1er


Le terne « agent » désigne exclusivement les personnes nommées ou autorisées par le ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni à effectuer les contrôles aux frontières (tels que définis à l'article 2.a. du Traité).


Article 2


Le terme « arme de service » désigne le bâton télescopique dont a été doté l'agent par l'autorité britannique compétente.


Article 3


1. Les termes « Zone de contrôle », « Zone restreinte » et « Port maritime » ont les mêmes significations que dans le Traité.
2. Une référence à un « port maritime » renvoie à un port maritime défini à l'article 1(3) du Traité et une référence à une « zone de contrôle » ou à une « zone restreinte » renvoie à une zone de contrôle ou une zone restreinte établie ou modifiée par cet article, étant entendu que ces termes se réfèrent exclusivement aux zones de contrôles, zones restreintes ou ports maritimes situés sur le territoire français.


Article 4


Les noms des agents habilités à porter une arme de service sont communiqués préalablement aux autorités françaises compétentes, qui délivrent sur la foi de ces renseignements des autorisations individuelles temporaires. Les habilitations doivent être réexaminées individuellement tous les deux ans.


Article 5


Seuls les agents portant leur uniforme de service ou une marque distinctive visible sont autorisés à porter une arme de service. Les armes de service ne doivent être ni portées ni exposées en dehors de la zone de contrôle britannique.


Article 6


Les agents ne peuvent faire usage de leur arme de service que dans le strict cas de légitime défense d'eux-mêmes ou de leurs collègues. Les autorités françaises en sont aussitôt informées.


Article 7


Dans la partie dévolue aux autorités britanniques dans les zones de contrôles des ports maritimes français où s'applique le Traité, un dispositif de stockage sécurisé pour le dépôt temporaire des armes de service est installé dans un local protégé. Ce dispositif doit avoir été agréé par les autorités françaises.


Article 8


1. A moins qu'elle ne soit déposée dans le local sécurisé conformément au dispositif décrit à l'article 7 du présent accord, une arme de service ne doit pas être laissée sans surveillance.
2. L'accès au local sécurisé mentionné à l'article 7 est limité aux agents mentionnés à l'article 4 agissant dans le cadre de leurs obligations de service.


Article 9


Les autorités françaises sont informées sans délai de la perte, du vol ou de l'usage non autorisé d'une arme de service par un agent. Elles sont destinataires des résultats du rapport d'enquête.