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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1212 du 29 septembre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au port de l'arme de service par les agents de l'Agence des frontières britannique sur le territoire français en application du traité du 4 février 2003 relatif à la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, signé à Paris le 24 mai 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1212 du 29 septembre 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au port de l'arme de service par les agents de l'Agence des frontières britannique sur le territoire français en application du traité du 4 février 2003 relatif à la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, signé à Paris le 24 mai 2011 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD RELATIF AU PORT DE L'ARME DE SERVICE PAR LES AGENTS DE L'AGENCE DES FRONTIÈRES BRITANNIQUE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS EN APPLICATION DU TRAITÉ DU 4 FÉVRIER 2003 RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE CONTRÔLES FRONTALIERS DANS LES PORTS MARITIMES DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD DES DEUX PAYS, SIGNÉ À PARIS LE 24 MAI 2011
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Ci-après dénommées les Parties,
Vu le Traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la Mer du Nord des deux pays, signé par les Parties au Touquet le 4 février 2003, et en particulier ses articles 1(3), 13(2) et 19,
Ci-après dénommé le Traité,
Sont convenus des dispositions suivantes :