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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l'accueil de jour)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l'accueil de jour)


Les structures et établissements bénéficiant d'une autorisation en application de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles pour un accueil de jour disposent d'un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret pour se conformer aux capacités minimales mentionnées au IV de l'article D. 312-8 du même code.