A N N E X E
À L'ARRÊTÉ DU 28 SEPTEMBRE 2011 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE, DU RÉGIME INVALIDITÉ-DÉCÈS ET DU RÉGIME DES PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE VIEILLESSE DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES MÉDECINS (CARMF)Statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire
Article 15
Cet article est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa du 1, les mots : « ou de 60 ans » sont remplacés par les mots : « ou de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
2. Au cinquième alinéa du 1, les mots : « dès l'âge de 60 ans » sont remplacés par les mots : « dès l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
3. Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Cesser l'exercice de la médecine non salariée.
Le bénéfice de la retraite complémentaire peut toutefois être cumulé avec l'exercice d'une activité libérale à condition que cet exercice procure des revenus nets inférieurs au seuil prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale.
Le médecin demandant à bénéficier de cette possibilité en informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, la caisse qui procède à sa réaffiliation. Il informe par le même moyen la caisse lors de la cessation de son activité libérale.
Le médecin est tenu de transmettre son avis d'imposition à la caisse avant le 31 décembre de l'année suivant celle où il a exercé son activité.
En cas de dépassement du seuil prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, le service de la pension est suspendu, conjointement à celui des autres pensions des régimes obligatoires de vieillesse versées par la caisse et à concurrence du montant du dépassement, sans que cette suspension puisse excéder une année.
Par dérogation aux quatre précédents alinéas, et sous réserve que le médecin ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, le bénéfice de la retraite complémentaire peut être entièrement cumulé avec une activité professionnelle :
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
b) A partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 643-3 de ce code sont réunies. »
Article 17
A l'article 17, les mots : « à partir de 60 ans » sont remplacés par les mots : « à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
Article 31
Le premier alinéa de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le médecin bénéficiant de l'allocation d'invalidité prévue par les statuts du régime invalidité-décès est admis au bénéfice de la retraite à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. »
Statuts du régime des prestations
supplémentaires de vieillesse
Article 12
A l'article 12, les mots : « ou de 60 ans » sont remplacés par les mots : « ou de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
Article 12 ter
Au premier alinéa de l'article 12 ter, les mots : « dès l'âge de 60 ans » sont remplacés par les mots : « dès l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale »
Statuts du régime invalidité-décès
Article 4
L'article 4 est ainsi modifié :
1. Les mots : « avant l'âge de 60 ans » sont remplacés par les mots : « avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
2. Les mots : « à laquelle aura lieu son soixantième anniversaire » sont remplacés par les mots : « à laquelle il atteindra l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 visé au premier alinéa du présent article, ».
3. Les mots : « jusqu'au premier jour du trimestre civil qui suit son soixantième anniversaire. Lorsque le titulaire atteint cet âge, l'allocation d'invalidité est transformée en retraite complémentaire vieillesse. » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'âge à partir duquel seront établis ses droits à la retraite en application du premier alinéa du présent article. L'allocation d'invalidité est alors transformée en retraite complémentaire vieillesse. »
Article 12
L'article 12 est ainsi modifié :
1. Au 2-A, les mots : « de plus de 60 ans. » sont remplacés par les mots : « ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. »
2. Le 2-B est ainsi modifié :
a) Les mots : « a) Médecins âgés de moins de 60 ans : » sont remplacés par les mots : « a) Médecins n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Les mots : « b) Médecins âgés de 60 à : » sont remplacés par les mots : « b) Médecins ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et âgés de moins de » ;
c) Les mots : « après son soixantième anniversaire » sont remplacés par les mots : « après l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».