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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières)


La révision de l'invalidité intervient soit sur proposition de la médecine-conseil à la CNIEG, soit à la demande de l'agent sur présentation d'un certificat médical d'amélioration ou d'aggravation rédigé par son médecin traitant. Dans tous les cas, le médecin-conseil rédige un rapport de révision dont les conclusions administratives sont transmises à la CNIEG et en informe l'employeur.
Le rapport peut conclure à un même état, à une aggravation ou à une amélioration de l'état de santé de l'invalide.
La pension d'invalidité est attribuée à titre temporaire, elle peut donc être suspendue ou supprimée dans les conditions définies à l'annexe 3 du statut national et ci-après.
Après une reprise de travail à temps plein supérieure à un an, le médecin-conseil doit contrôler l'état de santé de l'agent afin de déterminer s'il y a lieu de procéder à une révision de la situation administrative pour une éventuelle suppression de la pension d'invalidité si la reprise du travail à temps plein devait perdurer. Pour les invalides de catégorie 1, une reprise de travail à temps plein supérieure à un an, sans arrêt de travail pour le motif à l'origine de l'invalidité, conduit sur avis du médecin-conseil à la suppression de la pension d'invalidité.
La pension d'invalidité pour les invalides des catégories 2 et 3 ne peut être supprimée qu'à partir du moment où l'intéressé est considéré comme guéri définitivement.
Cette décision reste motivée exclusivement par des raisons d'ordre médical.
La suppression de la pension est notifiée par le directeur de la CNIEG, conformément à l'article 36 de l'annexe 3 du statut national.