Les prestations prévues à l'article 22 du statut national sont versées à compter du point de départ de l'incapacité de travail et dans les limites fixées à ce même article.
Elles cessent d'être versées à la date fixée pour la reprise du travail, laquelle, sauf désaccord survenant entre le médecin-conseil et le médecin traitant, coïncide avec l'expiration de la période de validité du dernier avis d'arrêt de travail établi par le médecin traitant.
En cas de désaccord, et lorsque l'expert dûment missionné dans le cadre de l'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale conclut à la reprise du travail, les prestations prévues à l'article 22 du statut national sont supprimées si l'agent ne se conforme pas à la décision administrative qui lui est notifiée et ne reprend pas le travail.
En cas de maternité, les prestations attachées au congé statutaire de maternité sont substituées aux prestations versées en cas de maladie ou de longue maladie, à compter du début de la période de repos prénatal. S'il s'agit d'un agent en situation de longue maladie depuis plus de trois ans, les prestations versées correspondent à un salaire temps plein durant toute la durée du congé statutaire de maternité.