1° Le calcul des périodes d'indemnisation prévues à l'article 22 du statut s'effectue en totalisant, à compter du point de départ de la maladie, l'ensemble des périodes d'incapacité de travail imputables à celle-ci.
Chaque arrêt de travail doit être pris en considération pour sa durée effective, y compris les jours non ouvrables et périodes de mi-temps thérapeutique.
Si l'agent a des périodes successives de maladie au cours de la période de quinze mois mentionnée au paragraphe 1 de l'article 22 du statut national, il appartient au médecin-conseil, en accord avec le médecin traitant, d'apprécier, à chaque interruption de travail, s'il s'agit toujours de la même pathologie ou d'une nouvelle affection.
En cas de nouvelle affection sans lien avec l'affection initiale (affections intercurrentes), et si la première affection est considérée sur le plan médical comme permettant la reprise de l'activité alors que la dernière nécessite à elle seule un arrêt de travail, une nouvelle période de 365 jours sur quinze mois (en maladie) ou de 3 ans (longue maladie) s'ouvre à compter de la date à laquelle cette nouvelle pathologie aurait justifié à elle seule l'interruption de travail.
Lorsque l'arrêt de travail résulte de deux affections simultanées (appelées concomitantes), aucune n'étant compatible à elle seule avec l'exercice d'une activité, ces deux affections concomitantes n'ouvrent droit qu'à un seul délai d'attribution de prestations pour longue maladie.
En cas de maternité, en dehors des cas où une stabilisation de l'état de santé de l'intéressée aurait permis la reprise du travail, le congé de maternité ne porte pas interruption du déroulement du congé de maladie ou de longue maladie. L'avis du médecin-conseil, à la suite de l'examen de contrôle, permet de déterminer si l'affection initiale continuerait à elle seule à entraîner l'arrêt de travail. Dans ce cas, l'absence résultant du congé de maternité est prise en considération au même titre que les arrêts antérieurs pour le calcul des délais de maladie ou de longue maladie.
2° En cas de longue maladie, le point de départ du délai de versement des prestations est fixé par le médecin-conseil lors de la constatation de l'état de longue maladie : il correspond à la date du premier arrêt de travail plein temps imputable à la maladie en cause.
Le congé de trois années prévu au troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 22 du statut est considéré comme entièrement épuisé lorsque l'agent totalise 1 095 jours d'incapacité de travail décomptés à partir du relevé des absences pour maladie.
La date effective d'expiration du congé complémentaire à demi-salaire de 2 années prévu au quatrième alinéa du paragraphe 1 de l'article 22 du statut national, soit 730 jours d'incapacité de travail, est automatiquement reportée au dernier jour du mois en cours en cas de versement d'une pension d'invalidité.
3° En cas de reprise du travail d'une durée supérieure ou égale à an an, les droits aux prestations de l'article 22 du statut national sont de nouveau ouverts en totalité, en application des dispositions du 1° de l'article L. 323-1 et du 3° de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale.
Les périodes citées ci-après sont considérées comme des périodes de reprise du travail à temps plein au sens de ces articles, à condition qu'elles soient précédées d'une reprise de travail effective :
― les arrêts consécutifs à des maladies courantes ou à des congés de maternité, dans la mesure où la reprise aurait été effective en l'absence de survenue de ces nouveaux événements ;
― les périodes d'incapacité temporaire relevant d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Sont également considérées comme des périodes de reprise à temps plein les périodes durant lesquelles les agents inadaptés en instance de réemploi n'ont pas encore repris le travail.
Les périodes de mi-temps thérapeutique, dans la mesure où elles sont inférieures à un an et suivies d'une reprise effective de travail à temps plein, sont également assimilées à de la reprise de travail à temps complet.