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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières)


En cas de maladie, les désaccords intervenant entre le médecin traitant et le médecin-conseil du régime spécial sur l'état de santé de l'agent malade et sur le bien-fondé de l'arrêt sont arbitrés par le biais de l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du livre Ier du code de la sécurité sociale, à l'initiative du médecin-conseil.
En cas d'invalidité, le recours à l'expertise médicale est ouvert au salarié, dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, après notification de la stabilisation de son état de santé, faite par l'employeur, sur avis du médecin-conseil.
En cas de consolidation d'accident de travail ou de maladie professionnelle, y compris les rechutes, l'expertise médicale est du ressort du régime général de sécurité sociale.