Le deuxième alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps, emploi ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5,6 et 6-1. »