L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-I. ― Peuvent également être recrutés dans le corps des sous-préfets, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions, notamment :
« 1° Les administrateurs des postes et télécommunications ;
« 2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
« 3° Les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs recrutés par l'Ecole polytechnique ;
« 4° Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;
« 5° Les administrateurs territoriaux ;
« 6° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
« 7° Les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« II. ― Le fonctionnaire qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans le corps des sous-préfets. »