L'article 3 du décret du 14 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le corps des sous-préfets est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades :
« ― le grade de sous-préfet, qui comprend neuf échelons ;
« ― le grade de sous-préfet hors classe, qui comprend sept échelons auxquels s'ajoutent trois classes fonctionnelles afférentes à des postes territoriaux comportant l'exercice de responsabilités supérieures. »