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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 20 septembre 2011 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de la dérogation prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2011)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 20 septembre 2011 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de la dérogation prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2011)


Les dépassements des quotas d'effort de pêche, fixés et répartis par le présent arrêté, donneront lieu à compensation sur les mêmes zones et le même engin à l'occasion de la répartition définitive des quotas 2012.
Afin d'éviter le dépassement des quotas d'effort stratégiques pour la flotte française, les organisations de producteurs (OP) doivent transmettre à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, avant le 10 de chaque mois, les niveaux de consommation des efforts de pêche de leurs adhérents.
A défaut de cette transmission, les sous-quotas alloués aux organisations de producteurs seront réputés épuisés lorsque la totalité de la consommation d'effort de pêche (exprimée en kilowatts.jours) des navires de l'OP concernée pour le groupe d'effort en cause dans les zones concernées aura atteint ou dépassé 70 % du sous-quota de l'OP.
A cette date, l'utilisation de l'engin concerné dans la zone considérée sera interdite pour les navires adhérents à cette organisation de producteurs.