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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 septembre 2011 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de la dérogation prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2011)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 septembre 2011 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de la dérogation prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2011)


Le quota d'effort de pêche, calculé en application de l'article 11 du règlement (CE) n° 57/2011 du 18 janvier 2011, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » s'élève, pour l'année 2011, à 6 893 057 kW.jours, soit 65 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » en 2003 et/ou ayant pêché, en 2003, plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) n° 2347/2002, à l'exception de la grande argentine. Il est réparti comme fixé à l'annexe 9 du présent arrêté.