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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 septembre 2011 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de la dérogation prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2011)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 septembre 2011 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de la dérogation prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2011)


Les quotas d'effort de pêche :
― dans le Skagerrak, la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d, avec :
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
― dans la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b, avec :
― chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm,
réalloués à la France pour l'année 2011 conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008, sont répartis comme fixé aux annexes 3 et 7 du présent arrêté.
Les navires autorisés à consommer un quota d'effort de pêche ainsi réparti, ou un sous-quota d'effort de pêche issu de la répartition, sont les navires figurant aux annexes 4, 5 et 8 du présent arrêté conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008.
Les navires autorisés à consommer un quota d'effort de pêche ainsi réparti, ou un sous-quota d'effort de pêche issu de la répartition, sont autorisés à consommer les quotas d'effort de pêche répartis à l'article 2 du présent arrêté, ou les sous-quotas d'effort de pêche issus de cette répartition lorsque les quotas d'effort de pêche répartis au présent article, ou les sous-quotas d'effort de pêche issus de cette répartition, sont réputés épuisés.