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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 20 septembre 2011 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de la dérogation prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2011)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 20 septembre 2011 portant répartition des quotas d'effort de pêche alloués à la France dans le cadre de la reconstitution de certains stocks d'eau profonde et de cabillaud des zones CIEM III a, IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et V b et dans le cadre de la dérogation prévue dans les zones de reconstitution du stock de cabillaud pour l'année 2011)


L'effort de pêche alloué à la France est réparti entre les organisations de producteurs et les navires non adhérents à une organisation de producteurs, tel que défini :
― à l'appendice de l'annexe II A du règlement (CE) n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;
― à l'article 11 du règlement (CE) n° 57/2011 du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche et les conditions associées pour les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde ».