A la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, le premier alinéa de l'article R. 2141-10 est complété par la phrase suivante :
« La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts n'est pas due. »