La deuxième partie du code de procédure pénale (livre Ier, titre III, chapitre Ier, section 7, sous-section 2) est ainsi modifiée :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article R. 26 est complété par la phrase suivante :
« La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. » ;
2° L'article R. 40-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours formé par le demandeur n'est pas assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par le code général des impôts. »