Il est inséré, avant la section 1 du chapitre III du titre VI du livre VI du code de commerce, un article R. 663-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 663-1-1. - La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts n'est pas due pour les procédures prévues par le livre VI du présent code ni pour celles prévues par les articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime. »