Il est inséré, après le chapitre Ier du sous-titre III du titre Ier du livre II, un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Contribution pour l'aide juridique
« Art. 818. - Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :
« ― le président du tribunal ;
« ― le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
« ― le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
« ― la formation de jugement.
« Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
« Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction. »