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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 septembre 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 219 du règlement annexé))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 septembre 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 219 du règlement annexé))


Le paragraphe 6 de l'article 219-28 « Prescriptions relatives à l'entretien » de la division 219 est remplacé comme suit :
« 6. Il convient de faire subir, périodiquement (1), aux RLS par satellite, des essais (2) portant sur tous les aspects de leur rendement opérationnel, l'accent étant mis tout particulièrement sur la vérification des émissions sur les fréquences de fonctionnement, du codage et de l'immatriculation. La mise à l'essai peut être effectuée à bord du navire ou dans un centre approuvé d'entretien à terre. Les RLS par satellite devront faire l'objet d'un entretien à terre, conformément aux prescriptions de la division 334 du présent règlement, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans. A l'issue de cet entretien, les RLS par satellite doivent être jugées aptes au service par le fabricant. L'intervalle de remplacement des piles ne doit pas dépasser cinq ans.
« Le rapport des essais délivré par le prestataire de service d'entretien à terre doit être conservé à bord conformément à l'article 334-III (10), paragraphe 1, de la division 334. »