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Article AUTONOME (Arrêté du 20 septembre 2011 relatif à l'extension de l'accord interprofessionnel triennal portant sur la régulation du marché des vins de Bordeaux conclu dans le cadre du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 septembre 2011 relatif à l'extension de l'accord interprofessionnel triennal portant sur la régulation du marché des vins de Bordeaux conclu dans le cadre du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux)



A N N E X E
ACCORD INTERPROFESSIONNEL TRIENNAL RELATIF
À LA RÉGULATION DU MARCHÉ DES VINS DE BORDEAUX


Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés agricoles et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »), et plus particulièrement son article 113 quater relatif aux règles de commercialisation visant à améliorer et à stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins ;
Vu les articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
il est adopté les dispositions suivantes :


Article 1er
Objet


Afin de favoriser l'équilibre du marché de certaines appellations, le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) décide de mettre en place un mécanisme de régulation.
Le bureau du CIVB détermine chaque année les appellations ou groupes d'appellations concernées par la mise en œuvre du dispositif sur proposition de chacune des fédérations de la viticulture et du négoce.


Article 2
Principe du calcul des volumes autorisés à la mise en réserve


Lors d'une vendange déterminée, le CIVB peut décider de mettre en réserve, pour les appellations concernées et dans la limite du rendement annuel autorisé, une partie des vins du millésime.
Dans ce cas, deux éléments distincts sont pris en compte :
1. Le rendement de production autorisé des appellations concernées, fixé par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
2. Le volume effectivement commercialisé l'année précédente par l'appellation ou le groupe d'appellations concernées, exprimé en hectolitres à l'hectare. Il est calculé ainsi : Sorties de l'année N―1/Surface de l'appellation en production de l'année N―1
Les propositions de mise en réserve sont comprises entre ces deux seuils.
Pour les caves coopératives, les volumes mis en réserve sont calculés globalement par cave.


Article 3
Plafond de volumes mis en réserve


Les volumes cumulés, à partir de la date d'effet du présent accord, de vin mis en réserve par chaque récoltant, millésime après millésime, sont plafonnés à 50 % du rendement butoir de l'appellation.
Pour une campagne donnée, les volumes de vins sont mis en réserve dans la limite de 20 % du rendement annuel autorisé pour cette campagne.


Article 4
Dispense de mise en réserve


Les exploitations sont dispensées de l'obligation de mise en réserve d'une AOC concernée par une mesure de régulation de marché :
― si volontairement elles retranchent dans leur déclaration de récolte initiale un pourcentage de leurs surfaces aptes à la production de cette AOC ; et
― si cette diminution de surface implique une réduction de volumes de l'AOC sur le marché au moins équivalente à l'effet de la mise en réserve.
Cette équivalence est considérée comme établie lorsque le pourcentage de superficie non déclarée en récolte d'AOC est égal ou supérieur à une valeur fixée annuellement et par appellation par le CIVB.


Article 5
Levée des dispositions relatives à la mise en réserve


La levée collective : elle est décidée partiellement ou totalement pour chaque appellation par le bureau du CIVB, en fonction de l'évolution du marché et du retour à l'équilibre de l'appellation.
La levée individuelle : elle intervient à la demande de l'exploitant dans les cas suivants :
― déficit de récolte constaté à la suite d'un accident climatique reconnu par arrêté préfectoral et après avoir mobilisé l'intégralité du volume complémentaire individuel (VCI, prévu par le décret n° 2010-1440 du 23 novembre 2010) dont il dispose ;
― vente de la propriété ;
― arrêt de l'exploitation ;
― décès de l'exploitant.


Article 6
Etendue et durée


Cet accord est applicable, dans le département de la Gironde et les cantons limitrophes, à tous les professionnels qui produisent ou commercialisent des vins d'appellation d'origine contrôlée de la Gironde.
Il est conclu pour la durée des trois campagnes 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.
Les autorités administratives compétentes sont informées du bilan de la gestion du présent mécanisme de régulation, et notamment des décisions de levée des mises en réserve.
Bordeaux, le 18 juillet 2011.