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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 septembre 2011 relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 septembre 2011 relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur)


Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales ou titulaires du diplôme de formation générale en sciences médicales sont dispensées des enseignements suivants :
― enseignements du domaine 1, à l'exception des neurosciences et de la pharmacologie ;
― enseignements du domaine 3, à l'exception de l'imagerie, de la compréhension des analyses biologiques, de la sémiologie en cancérologie générale, en gynécologie-obstétrique, en pédiatrie, en psychiatrie, en gériatrie et des urgences ;
― anatomie générale, histologie générale, anatomie des membres ;
― psychologie, communication, méthodologie de travail, terminologie médicale ;
― épidémiologie générale.