Le directeur de l'établissement de formation en chiropraxie, après avis des instances pédagogiques, peut dispenser de certaines unités d'enseignement et de stages les autres professionnels de santé titulaires des diplômes mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine vétérinaire, d'une licence ou d'un diplôme reconnu au niveau équivalent.
Ces dispenses sont accordées après comparaison entre la formation suivie et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur.