Pour les organismes relevant du code de la mutualité déjà immatriculés, le numéro d'immatriculation au registre national des mutuelles, mentionné à l'article R. 414-2 du code de la mutualité dans sa version en vigueur avant la publication du présent décret, est remplacé par le numéro d'identité mentionné par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce.