T R A I T É
DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
La République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-après dénommés « les Parties »,
Rappelant que leurs politiques étrangères et de défense reposent sur des intérêts, des valeurs et des responsabilités communs,
Conscients de leurs droits et de leurs obligations en vertu de la Charte des Nations Unies, notamment en qualité de membres permanents du Conseil de sécurité, et de leurs droits et de leurs obligations en vertu du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, en qualité d'Etats dotés d'armes nucléaires et parties au Traité,
Conscients de leurs droits et de leurs obligations en vertu du Traité de l'Atlantique Nord et du Traité sur l'Union européenne dans le domaine de la sécurité et de la défense,
Convaincus qu'une coopération accrue en matière de défense et de sécurité renforce l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, qui demeure le fondement de leur défense collective et l'enceinte de sa mise en œuvre, et réaffirmant leur engagement de soutenir le rôle de la Politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne dans le renforcement de la sécurité internationale,
Convaincus qu'une coopération bilatérale accrue en matière de défense et de sécurité renforcera ces droits et ces obligations de même que les objectifs figurant dans les traités susmentionnés,
Gardant à l'esprit qu'ils n'envisagent pas de situation dans laquelle les intérêts vitaux de l'une des Parties pourraient être menacés sans que ceux de l'autre le soient aussi,
Déterminés à répondre aux défis stratégiques, à promouvoir la paix et la sécurité internationales, à assurer la sécurité collective, à prendre des mesures de prévention et de dissuasion à l'encontre d'agresseurs potentiels et à contrer les menaces, notamment le terrorisme, la prolifération d'armes de destruction massive et les attaques contre les systèmes d'information,
Désireux d'améliorer encore l'efficacité et l'interopérabiliié de leurs forces armées,
Rappelant que le contrôle de leurs forces armées, la décision de les employer et le recours à la force relèveront toujours de la souveraineté nationale,
Convaincus qu'une base industrielle et technologique de défense qui soit robuste et compétitive constitue un impératif à la fois stratégique et économique pour les deux Parties,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objectifs
Se fondant sur les liens solides établis entre leurs communautés de défense et de sécurité et leurs forces armées respectives, les Parties s'engagent à bâtir un partenariat à long terme mutuellement avantageux en matière de défense et de sécurité visant à :
1. optimiser leurs capacités en coordonnant le développement, l'acquisition, le déploiement et l'entretien d'un éventail de capacités, d'installations, d'équipements, de matériels et de services afin de s'acquitter de tout l'éventail des missions, y compris les plus exigeantes ;
2. renforcer l'industrie de défense des deux Parties, promouvoir la coopération en matière de recherche et de technologie et développer des programmes de coopération en matière d'équipements ;
3. se déployer ensemble sur les théâtres où les deux Parties sont convenues de s'engager, dans des opérations menées sous les auspices des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ou de la Politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne, ou au sein d'une coalition ou dans un cadre bilatéral, et soutenir, selon un accord défini au cas par cas, une Partie lorsqu'elle est engagée dans des opérations auxquelles ne participe pas l'autre Partie ;
4. assurer la viabilité et la sécurité de leur dissuasion nationale, dans le respect du Traité sur la non prolifération des armes nucléaires ;
5. apporter leur soutien à l'action des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et de l'Union européenne dans le cadre de la politique commune de sécurité et de défense, ainsi qu'à la complémentarité entre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et l'Union européenne dans tous les domaines pertinents.
Article 2
Domaine d'application
Les Parties conviennent que la coopération entreprise en vertu des dispositions du présent Traité couvre notamment :
1. Le renforcement de la coopération entre les forces armées de chaque Partie, telle que définie dans une Lettre d'intention commune qui sera signée par les ministres de la Défense des deux Parties, qui doit comprendre, entre autres, une coopération de plus en plus étroite dans les domaines suivants : la conduite d'exercices conjoints et d'autres activités d'entraînement, des travaux communs sur la doctrine militaire et l'échange de personnels militaires, le partage et la mise en commun de matériels, d'équipements et de services et, sous réserve des dispositions de l'article 5 (2), une étroite coopération en matière de contribution et mise en commun de forces et de capacités pour les opérations militaires et l'emploi des forces ;
2. La poursuite et le renforcement des travaux sur la coopération industrielle et en matière d'armement dans le cadre du Groupe de travail de haut niveau, en associant l'industrie le cas échéant, par une approche conjointe à long terme visant à livrer des équipements militaires performants de la manière la plus efficiente possible, en limitant au maximum les contraintes nationales et en renforçant la compétitivité industrielle ;
3. La construction et l'exploitation commune de telles installations dont conviendront éventuellement les Parties ;
4. La vente, ou le prêt de matériels, d'équipements et de services par une Partie à l'autre Partie ou l'acquisition par les deux Parties auprès de tierces parties ;
5. Le développement de leurs bases industrielles et technologiques de défense et de centres d'excellence autour de technologies clés assortis de mécanismes de gouvernance d'entreprise efficaces sur le territoire des deux Parties, en développant ainsi entre elles une interdépendance plus grande ;
6. Le détachement ou l'échange de personnels entre les Parties ;
7. L'échange d'informations relatives aux processus en matière politique, d'orientations, de planification et de prise de décision liés à la planification, au lancement, au commandement et au contrôle d'opérations militaires et civilo-militaires bilatérales et multilatérales ;
8. Sous réserve des règles de sécurité nationales, l'échange de données et d'informations classifiées relatives à la performance des divers équipements et systèmes de défense ainsi qu'à des fins opérationnelles.
Article 3
Accords et arrangements complémentaires
Les Parties peuvent décider de conclure des accords ou des arrangements écrits en vue de mettre en œuvre des aspects spécifiques de leur coopération en vertu du présent Traité. Ces accords ou arrangements sont soumis aux dispositions du présent Traité que les Parties jugent appropriées lorsque ces dispositions sont explicitement invoquées dans ces accords ou arrangements.
Article 4
Gestion de la coopération
1. Le Président de la République française et le Premier ministre britannique dressent un bilan des progrès de la coopération prévue par le présent Traité et formulent des orientations pour son développement lors du Sommet annuel.
2. La préparation des éléments liés à la défense et à la sécurité du Sommet annuel et la coopération menée en vertu des dispositions du présent Traité sont dirigées et coordonnées par un Groupe de haut niveau. Les chefs des délégations nationales au Groupe de haut niveau sont nommés par le Président de la République française et le Premier ministre britannique.
3. Le Groupe de haut niveau prend ses décisions par consensus. Il est chargé :
a) de définir les objectifs, priorités et avantages à long terme de la coopération convenue en vertu du présent traité ;
b) d'exercer un contrôle sur l'ensemble de la coopération convenue en vertu du présent Traité, y compris les aspects de sécurité ;
c) d'identifier de nouveaux secteurs de coopération à proposer au Sommet ;
d) de régler les litiges et les différends pouvant survenir dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération prévue par le présent Traité ;
e) de recommander tout amendement éventuel au présent Traité.
Article 5
Déploiement et emploi des forces
1. Le déploiement et l'emploi des forces armées de chaque Partie demeurent à tout moment une compétence nationale.
2. Dans toute opération, le déploiement et l'emploi des forces armées d'une Partie avec ou pour l'autre Partie s'effectuent sur ordre exprès de la première Partie et par accord écrit avec l'autre Partie. Ce déploiement ou emploi donne lieu, après examen attentif par les deux Parties, à des instructions adressées par les Parties à leurs autorités respectives concernant les objectifs stratégiques, l'échelle de l'opération, la mission, la durée et l'état final. Les Parties doivent parvenir, préalablement au déploiement ou à l'emploi, à une entente commune sur le but et la base juridique, en vertu du droit international, de ce déploiement ou emploi, ainsi qu'à des règles d'engagement appropriées et complémentaires.
3. Des arrangements appropriés en matière de commandement et de contrôle sont conclus entre les deux Parties pour toutes les opérations ou déploiements bilatéraux.
Article 6
Accès aux installations, équipements
ou fonctions de soutien
1. Chaque Partie s'engage à mettre à disposition toute installation, tout équipement et toute fonction de soutien et à garantir un accès sans entrave à ceux-ci si la coopération entreprise dans le cadre du présent Traité a amené les deux Parties à partager les installations, équipements ou fonctions de soutien ou a entraîné une dépendance de l'une des Parties vis-à-vis des installations, équipements ou fonctions de soutien de l'autre Partie, sous réserve de toute exception à cet accès, stipulée dans tout accord ou arrangement applicable relatif à ladite coopération.
2. Si cet accord ou arrangement est dénoncé, ses dispositions de fond ainsi que les obligations visées au paragraphe 1 ci-dessus continueront de s'appliquer jusqu'à une date raisonnable à laquelle l'autre Partie aura obtenu ou mis en place une installation de substitution ou une autre source d'équipement ou de fonction de soutien de ce type ou y aura accès. Les modalités de poursuite de cette mise en œuvre sont au besoin définies dans des accords ou arrangements adéquats entre les Parties.
3. Aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, la fourniture de fonctions de soutien inclut tout personnel nécessaire.
Article 7
Acquisitions et programmes futurs
en matière de capacités
Les Parties s'engagent à comparer, dès que possible, les objectifs et programmes prospectifs en matière de capacités et, dans toute la mesure du possible, à harmoniser les calendriers et les besoins. Les Parties s'engagent à se consulter avant de prendre toute décision sur des programmes ou acquisitions importantes en matière de capacités.
Article 8
Transferts, accès au marché
et licences d'exportation
1. En appliquant les lois, règlements ainsi que toute politique définie dans le domaine de l'exportation de matériels et de technologies d'armement, les Parties s'engagent à faciliter autant que possible le transfert d'équipements et de services de défense et de sécurité entre les Parties, conformément à leurs procédures nationales d'autorisation.
2. Chacune des Parties s'engage à ne pas entraver un accès légitime à ses marchés et à ses contrats publics dans le domaine de la défense et de la sécurité.
3. Les Parties conviennent de faciliter et de promouvoir l'exportation à des tierces parties d'équipements de défense et de sécurité produits conjointement par des entités françaises et britanniques, par accord et dans le cadre de leur législation nationale respective.
4. Les droits et obligations énoncés aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus sont soumis aux droits et obligations des Parties dans le cadre de l'Union européenne et de leurs autres engagements internationaux et prennent par conséquent effet dans le respect desdits droits et obligations.
Article 9
Industrie et technologie
1. Les deux Parties conviennent de développer et de préserver les capacités industrielles et les technologies de défense clés de manière à améliorer leur indépendance dans le domaine des technologies de défense clé et d'accroître la sécurité de leur approvisionnement et développer les capacités opérationnelles de leurs forces armées.
2. A ces fins, les Parties s'emploient à limiter au maximum les obstacles réglementaires superflus, à améliorer le dialogue entre leurs entreprises de défense et à favoriser leur rationalisation en vue de permettre l'acquisition des équipements les plus adaptés à leurs exigences en matière de performances et de coûts.
Article 10
Coûts et bénéfices
1. Les Parties se répartissent équitablement tous les coûts et bénéfices résultant de leur participation à l'ensemble de la coopération menée en vertu du présent Traité, notamment tous les frais généraux et administratifs, sauf disposition contraire figurant dans les accords ou arrangements complémentaires.
2. S'il est nécessaire de conclure des marchés pour tous les matériels, équipements ou services requis pour permettre à une Partie de s'acquitter de ses responsabilités en vertu du présent Traité, le droit et les procédures de l'Union européenne s'appliquent à ces marchés lorsqu'ils sont pertinents.
Article 11
Informations
1. Les Parties concluent des arrangements en vue de faciliter l'échange d'informations, notamment d'informations classifiées, aux fins de la coopération en vertu du présent Traité, sous réserve des dispositions de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la protection réciproque des informations classifiées, signé à Londres le 27 mars 2008, ou de tout accord ultérieur. En vertu de ces arrangements, les informations fournies par une Partie à l'autre Partie ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.
2. En ce qui concerne les informations pour lesquelles il existe des droits de propriété intellectuelle, aucune disposition du présent Traité n'autorise ni ne régit la communication, l'utilisation, l'échange ou la divulgation d'informations, classifiées ou non, pour lesquelles il existe des droits de propriété intellectuelle, sauf si l'autorisation écrite spécifique du propriétaire desdits droits a été obtenue, qu'il s'agisse d'une Partie au présent Traité ou d'une tierce Partie.
Article 12
Demandes d'indemnisation et responsabilité
En cas de dommage causé à des biens, ou de blessure ou de décès résultant d'un acte ou d'une omission volontaire ou d'une négligence grave de l'une des Parties, de son personnel ou de ses agents, ladite Partie est pleinement responsable de la satisfaction ou du traitement de toute demande d'indemnisation y relative.
Article 13
Autres accords de sécurité et de défense
Les dispositions du présent Traité n'affectent pas les droits ou obligations de chacune des Parties en vertu d'autres accords de sécurité et de défense auxquels elle est partie.
Article 14
Durée, retrait et dénonciation
1. Le présent Traité reste en vigueur jusqu'à la date où l'une ou l'autre Partie décide de s'en retirer moyennant un préavis de douze mois au moins adressé à l'autre Partie.
2. Durant le délai de préavis, les Parties décident de modalités satisfaisantes pour le règlement de tout passif exigible. Toutes les dispositions du présent Traité continuent à s'appliquer durant ce délai. La coopération menée conformément aux accords ou arrangements spécifiques se poursuivra après l'expiration du présent Traité conformément aux dispositions de ces accords ou arrangements. Les Parties pourront apporter tout amendement nécessaire auxdits accords ou arrangements.
Article 15
Différends
Tout différend concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du présent Traité est, dans la mesure du possible, réglé par voie de consultations entre les Parties. Si un différend ne peut être réglé par voie de consultations, les Parties peuvent décider de s'en remettre à un mécanisme de règlement des différends. Les Parties décident du mécanisme adéquat.
Article 16
Amendements
Le présent Traité peut être amendé à tout montent, par écrit, d'un commun accord entre les Parties.
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier des deux instruments de ratification.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.
Fait à Londres, le 2 novembre 2010, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
Le Président de la République,
Nicolas Sarkozy
Pour le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord :
Le Premier Ministre,
David Cameron
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
Le ministre de la défense,
Hervé Morin